Qui est le musicothérapeute?

Le musicothérapeute est un professionnel :

  • Diplômé d’un programme de formation universitaire reconnu par l’Association de musicothérapie du Canada (AMC)
  • Dûment accrédité ou inscrit au processus d’accréditation menant au titre de musicothérapeute accrédité (MTA) tel que défini par l’AMC
  • Membre actif en règle de l'AMC et de l’AQM

Le musicothérapeute possède des connaissances et des compétences dans les domaines suivants :

  • La musique et son impact
  • L’improvisation clinique
  • Les approche spécifiques en musicothérapie
  • Le développement psychosocial et neurobiologique
  • Les caractéristiques et besoins reliés à diverses pathologies


Comment trouver un musicothérapeute?

Autres rubriques :



Formation

Présentement au Québec, le musicothérapeute est un professionnel qui possède comme formation préliminaire un diplôme universitaire de deuxième cycle en musicothérapie.
 

Internat et accréditation professionnelle

Le titre de « musicothérapeute » n'est pas réservé par l'Office des professions du Québec. Cependant au Canada, depuis 1979, le titre de «musicothérapeute accrédité» (MTA) n'est octroyé que par l'Association de musicothérapie du Canada (AMC) à la suite d'un internat et d’un processus d'accréditation réussis. Présentement, l’internat n'est pas encore inclus dans la formation offerte par l'Université Concordia.

 

Code de déontologie

Le présent code de déontologie encadre la pratique professionnelle des musicothérapeutes accrédités membres de notre association. Utilisez la table des matières pour naviguer dans le document.

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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.01 Application du Code

Le musicothérapeute respecte en tout temps l’esprit et la lettre du Code, tant dans l’exercice de ses activités professionnelles qu’à l’occasion de toute activité où son comportement pourrait avoir un effet sur ses clients, ses anciens clients, son employeur, les autres musicothérapeutes, l’Association ou l’image de la musicothérapie.

Le Code s’applique à tous les membres actifs, aux membres professionnel-étudiants et aux membres non-accédités de l’Association.

1.02 Interprétations

Aux fins du Code, on entend par:

a) Association: l’Association québécoise de musicothérapie;

b) client: une personne qui bénéficie de services de musicothérapie fournis par un musicothérapeute, que ce soit en pratique privée ou dans un autre cadre et, quant à l’exercice des droits de cette personne et dans la mesure où elle n’est légalement pas apte à les exercer, un parent en ligne directe ascendante ou descendante qui se charge de ses intérêts, une personne exerçant les pouvoirs découlant d’un mandat donné en cas de son inaptitude, un tuteur ou un curateur;

c) Code: le présent Code de déontologie;

d) stagiaire :une personne qui est inscrite dans une programme de formation en musicothérapie reconnu par les association compétentes et qui, à l’intérieur d’un stage, pose des gestes de la nature de la musicothérapie sous la supervision d’une personne-ressource. Le stagiaire doit s’identifier comme stagiaire dans son milieu de stage.

e) interne: une personne qui a reçu une formation en musicothérapie, qui est en voie d’accréditation par une association reconnue dans le domaine de la musicothérapie et qui pose des gestes de la nature de la musicothérapie sous la supervision d’un musicothérapeute accrédité par une telle association; l’interne doit s’identifier comme interne dans son milieu de travail.

f) musicothérapeute: la personne exerçant la musicothérapie à titre de chercheur, de clinicien en pratique privée, de clinicien dans un milieu de travail, de personne-ressource dans un milieu de travail, c’est à dire un musicothérapeute qui reçoit un étudiant dans son milieu de travail, de formateur, c’est à dire chargé d’enseignement dans une institution publique ou privée, d’interne ou autrement et qui est membre actif, professionnel-étudiant ou non-accrédité de l’Association;

g) musicothérapie: un mode d’intervention qui utilise les divers aspects de la musique afin de maintenir ou d’améliorer la santé physique ou psychique de l’individu.

Dans le présent Code, les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa, ceux employés au masculin comprennent le féminin et vice-versa et ceux s’appliquant à des personnes physiques s’entendent aussi à des personnes morales, à moins que le contexte ne s’y oppose.

2. OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

2.01 Devoirs et obligations envers le public

2.01.01 La conduite du musicothérapeute doit être empreinte d’objectivité, de modération et de dignité.

2.01.02 Le musicothérapeute doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services qu’il rend. Il doit notamment veiller à participer selon ses besoins à des activités de formation continue.

2.01.03 Le musicothérapeute doit favoriser les mesures d’éducation et d’information relatives à la musicothérapie et doit y contribuer dans la mesure de ses capacités.

2.01.04 Le musicothérapeute qui discute de questions relatives à la musicothérapie doit exprimer ses opinions avec honnêteté, exactitude et rigueur, notamment lorsqu’il s’adresse au public par la voie de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou d’autres moyens d’information ou de diffusion.

2.01.05 Dans l’exercice de ses activités professionnelles, le musicothérapeute doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses travaux, ses recherches ou ses interventions sur la société.

2.01.06 Le musicothérapeute qui mène des activités de recherche se conforme aux règles méthodologiques et déontologiques généralement reconnues dans son domaine d’activité. Il informe les sujets participant à ses recherches de la nature expérimentale de ses travaux.

2.01.07 Le musicothérapeute dont les services sont retenus par une institution informe cette dernière de l’existence de tout facteur ayant trait à son état personnel ou aux conditions d’exercice qui lui sont offertes et qui serait susceptible de réduire la qualité des services qu’il offre dans le cadre de leur relation.

2.01.08 Seul le membre Actif 1, 11, 111, professionnel-étudiant peut mentionner dans son matériel promotionnel ou publicitaire qu’il est membre de l’AQM. Cela pour éviter toute confusion dans le public entre le membre professionnel - Actif, interne/en voie d’accréditation, professionnel-étudiant - et le membre non-accrédité, associé, étudiant.

2.01.09 Le musicothérapeute doit suivre des normes professionnelles plutôt que commerciales dans l’annonce de ses services professionnels. En conséquence, la vente de cassettes/disques compacts ou produits connexes n’est permis que si la personne n’associe pas son nom à l’AQM.

2.02 Devoirs et obligations envers le client

2.02.01 Le musicothérapeute doit exercer son activité dans le respect du bien-être, de la dignité, de la liberté et de la vie privée de son client.

2.02.02 Le musicothérapeute doit être loyal, intègre et attentif envers son client.

2.02.03 Le musicothérapeute doit faire preuve d’une disponibilité, d’une attention et d’une diligence raisonnable. Il prodigue ses services en se conformant aux règles, aux pratiques et aux méthodes généralement reconnues dans le domaine de la musicothérapie.

2.02.04 Le musicothérapeute doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances et de ses moyens. Il ne doit pas, notamment, commencer à prodiguer des services ou continuer à le faire s’il constate qu’il n’est pas adéquatement préparé, formé ou outillé, compte tenu de la nature des services requis, à moins d’obtenir l’assistance nécessaire ou à moins qu’il y ait urgence.

2.02.05 Le musicothérapeute doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou d’une intervention de la nature de la musicothérapie.

2.02.06 Le musicothérapeute s’abstient d’exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services, les droits et les intérêts de son client ou la dignité de la pratique de la musicothérapie.

2.02.07 Le musicothérapeute doit, dans son travail de praticien, s’identifier à ce titre auprès de son client ou de la personne qui le requiert d’intervenir. Il doit mettre à leur disposition tout code de déontologie auquel il est astreint. Il doit dans la mesure du possible afficher ou leur faire connaître son nom et ses affiliations professionnelles, en tenant compte des pratiques professionnelles généralement reconnues à cet égard et des modalités de sa pratique.

2.02.08 Le musicothérapeute décrit avec précision et honnêteté sa formation, ses expériences et ses compétences. Il décrit de la même manière la nature des services qu’il peut rendre et leur efficacité prévisible, compte tenu de la situation particulière du client.

2.02.09 Le musicothérapeute doit établir une relation de confiance avec son client. À cette fin, il doit s’abstenir d’exercer ses activités de praticien de façon impersonnelle.

2.02.10 Le musicothérapeute ne doit en aucune façon, directement ou indirectement, porter atteinte à la liberté qu’a le client de choisir son musicothérapeute. Toutefois et dans les cas où plusieurs musicothérapeutes pratiquent ensemble, ils peuvent convenir avec leurs clients que certains services pourront être rendus par d’autres membres du groupe. Le musicothérapeute peut aussi convenir avec un client qu’il aura recours aux services d’un interne.

2.02.11 Le musicothérapeute reconnaît en tout temps le droit du client de consulter un autre musicothérapeute, un membre d’un ordre professionnel ou toute autre personne compétente, et il collabore au besoin à cette fin avec son client et la personne qu’il consulte.

2.02.12 Le musicothérapeute doit faire preuve de respect envers son client et ne doit afficher à son égard ou en sa présence aucun comportement comportant des éléments de violence physique, psychologique ou verbale ou ayant une connotation sexuelle, ni effectuer de harcèlement à son égard, quelle qu’en soit la nature. Il doit notamment s’abstenir en tout temps:

a) de poser des gestes, d’afficher une expression ou d’employer des propos comportant de tels éléments ou ayant une telle connotation en présence de son client ou à son propos;

b) de suggérer ou prétendre qu’il puisse traiter des problèmes de dysfonctionnement sexuel de son client, à moins d’avoir reçu une formation spécialisée à cet égard et d’être membre d’un ordre professionnel ou d’une association de personnes spécialisées dans ce domaine et de pouvoir en fournir l’attestation;

c) d’offrir ou de requérir des comportements ou des services à connotation sexuelle ou d’avoir des relations à caractère sexuel avec son client, de quelque nature qu’elles soient et quelle que soit la nature du consentement du client à cet égard.

2.02.13 Le musicothérapeute procède à une évaluation de la situation de son client avant d’entreprendre une intervention et s’assure que son plan d’intervention prend en compte tous leséléments pertinents. Le musicothérapeute révise périodiquement son plan d’intervention.

2.02.14 Le musicothérapeute doit exposer à son client la nature et les modalités des services qui lui seront dispensés, et ce d’une manière complète, claire et intègre.

2.02.15 Le musicothérapeute doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du traitement qu’il fournit.

2.02.16 Le musicothérapeute doit adapter ses interventions aux besoins et au cheminement de son client, en tenant compte de l’intérêt, des valeurs et des sensibilités de ce dernier. Il peut au besoin offrir au client de nouveaux modes d’intervention plus appropriés à sa situation ou lui recommander de s’adresser à un autre musicothérapeute.

2.02.17 En pratique privée, le musicothérapeute qui évalue que son client pourrait en bénéficier doit lui recommander de s’adresser à une personne disposant de compétences particulières, telle un membre en règle d’un ordre professionnel.

2.02.18 Sous réserve des obligations établies par l’article 2.02.01, et notamment de l’obtention de leur consentement dans les cas qui le permettent, le musicothérapeute doit collaborer avec son client, ainsi qu’avec les personnes qui en ont légalement la charge et ses proches lorsque l’intérêt du client l’exige. Il doit également collaborer avec les membres d’une équipe interdisciplinaire qui intervient auprès de son client et dont il fait partie et avec tout autre professionnel du secteur de la santé et des services sociaux qui traite son client.

2.02.19 Le musicothérapeute doit s’abstenir de poser des diagnostics d’ordre médical, de formuler des avis relatifs à l’usage de médicaments ou de poser d’autres gestes dont l’exercice est réservé aux membres d’un ordre professionnel auquel il n’appartient pas. Il doit, dans l’intérêt de son client, respecter les avis et les conseils donnés à son client par d’autres professionnels de la santé ou par les membres d’un ordre professionnel et s’abstenir de les critiquer.

2.02.20 Le musicothérapeute doit en informer son client lorsqu’il utilise une approche ou une technique qui n’est pas généralement reconnue dans le domaine de la musicothérapie ou pour laquelle il n’est pas spécifiquement formé. Il doit également dans ces cas faire preuve de prudence et prendre les moyens requis pour limiter le risque que son client en subisse un préjudice.

2.02.21 Le musicothérapeute doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client à l’égard de questions qui ne relèvent pas des compétences généralement reconnues au musicothérapeute, à moins qu’il ne dispose de la formation et des compétences requises et qu’il le fasse de façon limitée et dans l’intérêt de son client.

2.02.22 Le musicothérapeute doit informer son client le plus tôt possible d’une erreur qu’il a commise en lui rendant un service et qui pourrait porter préjudice à ce client.

2.02.23 Sauf pour des motifs justes et raisonnables, le musicothérapeute ne peut refuser ou cesser de donner des services à un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:

a) la perte de confiance du client envers le musicothérapeute ou de ce dernier envers le client;

b) le fait pour le client de ne pas se conformer aux avis, aux indications ou aux conseils du musicothérapeute ;

c) la perte d’intégrité physique ou mentale du client ou du musicothérapeute telle qu’elle compromette la poursuite d’un traitement utile au client;

d) l’incitation par le client à la commission d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;

e) l’incapacité du musicothérapeute d’intervenir en se fondant sur les informations fournies par le client ou de communiquer adéquatement avec lui;

f) la conviction raisonnable que la poursuite du traitement comporte un risque appréciable pour la santé ou le bien-être du client ou du musicothérapeute;

g) l’absence de réceptivité du client à l’égard des phénomènes sonores, constatée lors d’une évaluation, ou l’absence de réceptivité aux types d’intervention que comporte la musicothérapie;

h) la survenance d’une situation de conflit d’intérêts ou d’une situation ou l’indépendance du musicothérapeute à titre de praticien pourrait être mise en doute ou

i) le harcèlement par le client, y compris des situations où il y a recours à la violence psychologique, verbale ou physique ou menace d’un tel recours, menaces, offres de cadeaux, chantage ou coercition.

2.02.24 Lorsque le musicothérapeute cesse ou refuse de prodiguer des services à un client, il doit dans la mesure du possible prendre les moyens nécessaires pour que ce dernier continue à recevoir les services requis par son état.

2.02.25 Le musicothérapeute engage pleinement sa responsabilité civile dans l’exercice de son activité professionnelle. Sa responsabilité consiste notamment à prendre les moyens adéquats pour favoriser la stabilisation ou l’amélioration de l’état de son client. Le musicothérapeute ne peut convenir avec son client de restreindre sa responsabilité professionnelle et il renonce à invoquer une telle convention dans le cadre de quelque recours civil, pénal ou disciplinaire intenté contre lui.

Le musicothérapeute en pratique privée souscrit une assurance relative à sa responsabilité de nature professionnelle. Celui dont les services sont retenus par une institution établit que ses activités sont couvertes par une assurance souscrite par l’institution et, à défaut, souscrit lui-même une telle assurance.

2.02.26 Le musicothérapeute fait appel à toutes les ressources raisonnablement disponibles pour assurer son propre équilibre psychologique et affectif. Il ne doit en aucune manière se servir directement ou indirectement de ses clients pour assurer cet équilibre. Le musicothérapeute qui a des raisons de croire qu’il est vulnérable au plan psychologique ou affectif de telle manière que cela pourrait affecter sa pratique doit consulter en vue d’une thérapie appropriée ou d’une supervision ou s’abstenir d’exercer son activité professionnelle.

2.02.27 Le musicothérapeute doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs envers son client d’une manière qui pourrait porter préjudice à ce dernier.

2.02.28 Le musicothérapeute doit sauvegarder en tout temps son indépendance à titre de praticien. Il doit également éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Il doit refuser tout cadeau qui lui est donné en raison de son activité, hormis des cadeaux d’usage de faible valeur.

2.02.29 À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, le musicothérapeute s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, toute ristourne ou toute commission inconvenant à l’exercice de son activité et à son indépendance.

2.02.30 Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent, le musicothérapeute doit en informer son client, lui demander s’il l’autorise à poursuivre son intervention et fixer les modalités appropriées le cas échéant.

2.02.31 Le musicothérapeute ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure correspondant à la répartition effective des services ou des responsabilités.

2.02.32 Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, le musicothérapeute s’abstient en tout temps d’inviter son client à verser des fonds, à adhérer ou à entrer autrement en relation avec tout groupe à caractère spirituel ou politique ou visant à intervenir quant à l’état psychologique ou affectif des personnes qui participent à ses activités.

2.02.33 Le musicothérapeute ne doit posséder aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant pour activité la fourniture de produits pouvant servir à sa pratique qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts à l’endroit de son client.

2.02.34 Le musicothérapeute est responsable des actes posés par l’interne qu’il supervise lorsque ces actes relèvent de la pratique de la musicothérapie ou ont eu lieu à l’occasion d’activités de musicothérapie, que le musicothérapeute y ait ou non été présent. Le musicothérapeute qui agit comme superviseur peut écarter cette responsabilité en démontrant qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans le cadre de ses activités de supervision.

2.02.35 Est dérogatoire à la dignité de l’exercice de la musicothérapie le fait pour un musicothérapeute de:

a) se rendre coupable de fraude ou de supercherie dans l’obtention de ses titres et attestations;

b) refuser de fournir des services à une personne pour des motifs discriminatoires prohibés par la loi, et notamment en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa religion, de ses convictions politiques, de sa langue d’origine ou d’usage, de son origine ethnique ou nationale, de sa condition sociale ou de sa déficience.

c) solliciter ou d’inciter quelqu’un de façon pressante et répétée à recourir à ses services;

d) promettre, directement ou indirectement et expressément ou implicitement, la guérison d’une maladie ou la stabilisation ou l’amélioration de l’état physique d’un client en raison d’une intervention en musicothérapie;

e) abuser dans l’exercice de sa pratique de l’inexpérience, de l’ignorance, de la vulnérabilité ou du mauvais état de santé de son client;

f) procurer ou faire procurer à un client ou à un tiers un avantage injustifié, notamment en faussant une déclaration ou tout document relatif à l’état d’un client ou au service qui lui a été fourni;

g) réclamer des honoraires pour des services non rendus.

h) promouvoir l’utilisation ou utiliser des substances psychotropes à titre de complément à une intervention;

i) pratiquer la musicothérapie alors qu’il est sous l’influence de tout produit pouvant provoquer la perturbation de ses facultés;

j) fournir des services à un client quand il réalise que celui ci a les facultés perturbées par un médicament, ou un autre produit au point où il y a risque de confusion dans l’esprit du client quant au service rendu, sauf dans un cadre adapté à ce type de situation;

k) poser un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la musicothérapie ;

l) communiquer avec le plaignant lorsqu’il est informé de la tenue d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence à titre de musicothérapeute ou qu’il est informé de l’existence d’une plainte à son endroit;

m) ne pas signaler à l’Association qu’il a des raisons sérieuses de croire qu’une personne qui requiert son accréditation à titre de musicothérapeute ou son admission à titre de membre actif de l’Association ne remplit pas les exigences requises;

n) ne pas signaler à l’Association qu’il a des raisons sérieuses de croire qu’un membre actif est incompétent, qu’il est inapte à pratiquer la musicothérapie ou qu’il déroge gravement au Code.

2.02.36 Le musicothérapeute ne peut invoquer la nature des relations personnelles qu’il entretient avec un client, ni le libre consentement ou les manoeuvres séductrices de ce dernier, pour justifier une dérogation à ses obligations déontologiques envers le client, une autre personne, le public ou l’Association.

Le musicothérapeute ne peut non plus invoquer l’ignorance d’une règle contenue dans un code de déontologie auquel il est assujetti ou la méprise quant à sa portée pour justifier une telle dérogation.

2.03 La protection des renseignements personnels

2.03.01 Le musicothérapeute respecte en tout temps le secret relativement à tout renseignement obtenu dans le cadre de sa pratique à l’égard de son client ou d’un tiers. Le musicothérapeute ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services.

2.03.02 Le musicothérapeute ne peut révéler un renseignement personnel obtenu dans le cadre de sa pratique qu’avec l’autorisation de la personne concernée ou de la personne qui la représente et peut donner un tel consentement à sa place ou que dans les cas où la loi l’exige. Dans la mesure nécessaire à cette fin, il peut également révéler un tel renseignement dans le cadre de sa défense lorsqu’il est fait l’objet d’une plainte en vertu du Code ou est poursuivi en justice par la personne concernée. Dans le cas où la personne concernée est légalement ou pratiquement inapte à donner un tel consentement et dans la mesure conforme au meilleur intérêt de cette personne, le musicothérapeute peut recueillir des renseignements personnels auprès de la personne qui en a la garde ou lui en divulguer.

2.03.03 Le musicothérapeute recueille tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir et mettre en oeuvre un plan d’intervention. Il recueille ces renseignements directement auprès de son client; il peut les recueillir auprès de tiers avec le consentement de ce dernier. Le musicothérapeute consigne dans un dossier les renseignements permettant d’identifier son client et de suivre son évolution; ces renseignements sont fondés sur les faits révélés par le client ou observés par le musicothérapeute et sur l’évaluation clinique faite par ce dernier.

2.03.04 Le musicothérapeute qui obtient de son client des renseignements personnels s’assure que ce dernier connaît les raisons pour lesquelles ces renseignements sont obtenus et l’utilisation qui pourra en être faite. Il informe son client de la manière dont ces renseignements seront conservés et du lieu où ils le seront, de l’identité des personnes qui pourront y avoir accès, du droit du client de prendre connaissance de tout dossier qui le concerne et d’en obtenir la correction et des modalités d’exercice de ce droit.

2.03.05 Le musicothérapeute ne doit pas indûment chercher à obtenir des renseignements personnels ou des renseignements de nature confidentielle concernant son client.

2.03.06 Le musicothérapeute utilise les renseignements qu’il recueille aux seules fins pour lesquelles ils ont été obtenus, à moins d’avoir reçu une dispense expresse et spécifique de la part de la personne concernée. Il ne doit pas faire usage de ces renseignements au préjudice d’un client ou d’un tiers ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

2.03.07 Le musicothérapeute permet à son client de prendre connaissance du dossier qu’il détient à son sujet et lui permet sur demande d’en obtenir une copie, moyennant le cas échéant le paiement de frais raisonnables. Le musicothérapeute peut momentanément refuser au client l’accès au dossier s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il en résulterait un préjudice grave pour sa santé; il doit alors offrir au client la possibilité de désigner un membre d’un ordre professionnel oeuvrant dans le domaine de la santé pour recevoir ces renseignements et les communiquer au client.

2.03.08 Le musicothérapeute qui détient lui-même les dossiers relatifs à ses clients les conserve dans un endroit inaccessible au public et selon les modalités appropriées au plan de la sécurité. Il prend les moyens raisonnables afin que les personnes qui l’entourent, y compris son personnel, des collègues ou des internes, préservent la confidentialité de ces informations.

Le musicothérapeute qui oeuvre dans une institution s’assure que cette dernière prend les dispositions appropriées pour assurer la confidentialité des renseignements personnels concernant ses clients et attire au besoin l’attention de la direction de l’établissement à l’égard de toute lacune concernant ces dispositions.

2.03.09 Le musicothérapeute qui entend utiliser le dossier d’un client dans le but de faire une étude de cas à des fins d’enseignement, d’accréditation, de recherche, de publication ou à d’autres fins similaires s’assure avant publication ou divulgation que l’étude ne contient aucun renseignement pouvant permettre à quelque tiers étranger au dossier d’identifier le client, à moins que ce dernier y ait expressément consenti.

2.03.10 Le musicothérapeute qui dirige des activités de groupe s’assure que tous les participants sont conscients du risque que des renseignements personnels les concernant soient révélés aux membres du groupe, obtient leur consentement à cet égard et en obtient l’engagement de ne pas révéler à autrui les renseignements personnels concernant d’autres participants et dont ils pourraient ainsi prendre connaissance.

2.04 Les honoraires et les déboursés

2.04.01 Le musicothérapeute en pratique privée ne demande et n’accepte que des honoraires justes et raisonnables. Les honoraires sont justes et raisonnables dans la mesure où ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le musicothérapeute tient notamment compte des facteurs suivants dans l’établissement de ses tarifs et la fixation des honoraires:

a) le temps consacré à l’exécution de son travail;

b) la nature, la difficulté et l’importance du service qu’il rend;

c) sa compétence et son expérience.

2.04.02 Avec l’accord préalable de son client et dans une mesure juste et raisonnable, le musicothérapeute peut lui imputer le remboursement de certains déboursés. Sont justes et raisonnables les déboursés qui ont été effectivement encourus afin de desservir le client, dont on lui impute une quote-part appropriée le cas échéant et qui ne sont pas indûment majorés.

2.04.03 Le musicothérapeute ne peut percevoir d’intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment informé son client. Le taux auquel sont fixés de tels intérêts doit être raisonnable.

2.04.04 Avant de prodiguer ses services, le musicothérapeute informe son client de ses tarifs et le prévient du coût prévisible des services requis ou en fournit une estimation.

2.04.05 Lorsqu’il agit en pratique privée, le musicothérapeute se conforme à la législation applicable, et notamment à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1), dont les dispositions régissent particulièrement la teneur et la forme de certains contrats ainsi que les modalités de paiement.

2.04.06 Le musicothérapeute dont les services sont retenus et rémunérés par une institution ne peut exiger d’honoraires de la part des clients qu’elle lui envoie et il ne peut exiger que les déboursés correspondant à des dépenses raisonnables que l’institution ne défraie pas, à moins que l’institution et le client soient informés de la double rémunération et y consentent ou que le client ait requis des services supplémentaires sans que le musicothérapeute l’ait sollicité et que l’institution consente à ce que le musicothérapeute prodigue à l’occasion de tels services à ces clients.

2.04.07 Le musicothérapeute fournit à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de ses relevés d’honoraires et déboursés et des modalités de paiement.

2.04.08 Lorsqu’un musicothérapeute confie à une autre personne le recouvrement ou la perception de ses comptes, il doit s’assurer que cette personne procède avec tact et mesure et qu’elle est légalement autorisée à effectuer du recouvrement de créances.

2.04.09 Le musicothérapeute doit épuiser les autres moyens dont il dispose avant d’intenter des recours judiciaires visant le recouvrement d’une créance.

2.05 Les relations avec l'association des musicothérapeutes

2.05.01 Le musicothérapeute doit collaborer avec le syndic institué en vertu du Code et s’abstenir de lui poser quelque entrave que ce soit dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou des fausses déclarations ou de refuser de lui fournir des renseignements pertinents en rapport avec une enquête, à moins qu’il ne s’agisse de renseignements personnels que la personne concernée ne l’a ni expressément ni implicitement autorisé à divulguer.

2.05.02 Le musicothérapeute doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance venant de l’Association, d’un de ses comités ou du syndic lorsque cette correspondance vise l’obtention de renseignements ou d’explications relatifs à la pratique de la musicothérapie ou à une enquête tenue en vertu du Code.

2.05.03 Le musicothérapeute ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre musicothérapeute ou se rendre coupable à son endroit d’un abus de confiance, de concurrence déloyale ou de tout autre procédé déloyal. En particulier, il ne doit pas traiter ou offrir de traiter le client d’un autre musicothérapeute, sauf si ce dernier y consent ou si le client a mis fin à sa relation avec ce musicothérapeute. Il ne doit pas non plus plagier ou s’attribuer le mérite de travaux faits par une autre personne.

2.05.04 Le musicothérapeute ne doit pas utiliser ou reproduire une oeuvre à l’égard de laquelle il ne détient pas de droit d’auteur ou de droit moral sans se conformer aux lois en vigueur; il ne doit utiliser ou reproduire une oeuvre à l’égard de laquelle il détient un droit d’auteur ou un droit moral conjointement avec d’autres, y compris un client, un ex-client, un employeur ou un collègue, qu’avec le consentement de ces autres titulaires.

2.05.05 Le musicothérapeute ne doit d’aucune façon nuire à la réputation de l’Association ou de la musicothérapie. Il ne doit pas nuire à la réputation d’un autre musicothérapeute, à moins que ses allégations soient vraies et qu’elles soient communiquées en vue de protéger l’intérêt public et dans la seule mesure nécessaire à cette fin.

2.05.06 Le musicothérapeute consulté par un collègue doit fournir son avis à ce dernier dans les plus brefs délais.

2.05.07 Le musicothérapeute appelé à collaborer avec un membre de l’Association doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé et peut au besoin porter le litige devant le Comité de discipline.

2.05.08 Le musicothérapeute favorise l’application des règles établies dans le Code. En particulier et dans le cadre de ses fonctions didactiques, il met l’accent sur l’importance que revêt le respect des règles de déontologie.

2.05.09 Le musicothérapeute qui supervise un interne ou un stagiaire s’assure d’avoir la compétence requise pour ce faire, établit par des moyens raisonnables la capacité du candidat d’effectuer les tâches qui lui seront confiées, assure à l’interne ou à un stagiaire un encadrement raisonnable et conforme aux pratiques dans le domaine de la musicothérapie, confie à l’interne ou à un stagiaire des tâches raisonnables, compte tenu de l’évolution de sa compétence. Le musicothérapeute qui supervise un interne ne requiert que le versement par l’interne d’honoraires et de déboursés raisonnables en égard à la supervision qu’il effectue et au travail effectué par l’interne.

Le musicothérapeute qui supervise un interne ou un stagiaire fait preuve de respect à son égard. Avec les adaptations requises, les alinéas 2.02.01 à 2.02.06, 2.02.08 à 2.02.13 et 2.02.32 du Code s’appliquent à la relation entre le musicothérapeute et l’interne ou le stagiaire.

2.05.10 Avec les adaptations requises, l’alinéa 2.05.09 s’applique également aux relations entre le musicothérapeute et d’autres personnes qui l’assistent ou à qui il prodigue un encadrement.

2.05.11 Le musicothérapeute ne doit solliciter ou accepter aucun avantage pour contribuer ou avoir contribué à la prise d’une décision quelconque par une instance ou un dirigeant de l’Association.

2.05.12 Le musicothérapeute peut requérir du Comité de déontologie ou du syndic un avis quant à la portée d’une règle formulée dans le Code. Cet avis est formulé à titre indicatif et ne lie ni le syndic, ni le Comité de discipline.

3. LA MISE EN OEUVRE DU CODE

3.01 Le Comité de déontologie

3.01.01 Est établi un Comité de déontologie de l’Association, constitué de trois (3) membres désignés par le conseil d’administration.

3.01.02 Le Comité a pour mandat principal de s’assurer que les règles déontologiques applicables aux membres de l’Association sont conformes aux normes généralement reconnues dans ce domaine et contribuent adéquatement à la protection des intérêts du public, des clients et de la musicothérapie. Il révise périodiquement le Code et prend connaissance de la nature des plaintes logées auprès du syndic et des décisions rendues par le Comité de discipline.

3.01.03 Le Comité a également pour mandat de faire la promotion des règles de déontologie auprès des musicothérapeutes, de leurs clients et du public et d’en favoriser la mise en oeuvre.

3.01.04 À la demande d’un musicothérapeute, le Comité peut formuler un avis relatif à l’interprétation ou à l’application d’une règle de déontologie. Cet avis ne lie ni le syndic, ni le Comité de discipline. Le Comité peut renvoyer une telle demande au syndic s’il le juge approprié, à moins que le syndic la lui ait lui-même renvoyée.

3.02 Le syndic

3.02.01 Le conseil d’administration de l’Association nomme de temps à autre un syndic parmi les membres de l’Association et fixe la durée de son mandat. Au besoin, il peut nommer un syndic adjoint ou suppléant ou plusieurs d’entre eux, qui sont dotés des mêmes pouvoirs que le syndic mais sont assujettis à sa direction.

Le syndic ne peut être un membre du conseil d’administration de l’Association, ni un membre de son Comité de discipline.

3.02.02 Le syndic fait appliquer les règles déontologiques régissant les musicothérapeutes; ces derniers, l’Association et les plaignants du fait du dépôt de leur plainte lui reconnaissent l’intérêt personnel et exclusif à agir en ces matières devant le Comité de discipline. Dans l’exercice de ses fonctions, le syndic ne représente ni l’Association, ni un plaignant, ni quelque autre personne que lui-même.

3.02.03 Le syndic a pour mandats de recevoir les plaintes logées en vertu du Code, de conduire les enquêtes, d’introduire une instance auprès du comité de discipline s’il est d’avis qu’il y a eu infraction au Code, d’y présenter la preuve indiquant qu’il y a eu infraction et d’y plaider sur la condamnation et la sanction. Le syndic peut instituer une enquête de son propre chef s’il a des motifs de croire qu’une infraction au Code a été commise.

Lorsqu’il a des raisons de croire qu’un musicothérapeute ne se conforme pas intégralement aux règles déontologiques, mais qu’il n’y a pas matière à plainte ou à introduction d’une instance, le syndic peut lui adresser des recommandations et en vérifier l’application. Le défaut de se conformer à une recommandation légitime constitue une infraction au Code.

3.02.04 Une plainte en vertu du Code doit être communiquée au syndic. Elle peut être formulée verbalement ou par écrit; dans les cas où elle est formulée verbalement, le syndic en obtient par la suite une attestation écrite, à moins que la chose soit pratiquement impossible. Le syndic établit les faits allégués et, s’il lui paraît qu’il y a pu y avoir infraction, informe par écrit le musicothérapeute du dépôt d’une plainte contre lui et le requiert de lui transmettre sa version des faits. Le syndic peut mener son enquête auprès du plaignant, du musicothérapeute ou de tiers; le plaignant, en raison du dépôt de sa plainte, et le musicothérapeute sont réputés consentir à cette collecte d’informations.

3.02.05 Au terme de son enquête, le syndic peut conclure qu’aucune infraction ne paraît avoir été commise ou qu’il n’est pas possible d’en démontrer la commission et il en informe le plaignant et le musicothérapeute. Il peut formuler des recommandations auprès de ce dernier. Si le syndic conclut qu’une infraction a été commise et que la preuve disponible permet de le démontrer, il en saisit le Comité de discipline.

Le syndic peut en tout temps mettre fin à son enquête s’il est d’avis que la plainte n’est pas fondée, qu’elle est futile ou qu’elle est vexatoire.

Ni le conseil d’administration, ni aucun comité, ni aucun dirigeant de l’Association ne doit s’immiscer dans le déroulement de l’enquête ou formuler des directives au syndic à son sujet. Le syndic qui constate une telle immixtion doit en prévenir immédiatement le conseil d’administration et doit en informer l’assemblée annuelle des membres.

3.02.06 Le syndic s’assure que tout plaignant soit adéquatement tenu au courant de l’évolution du traitement de sa plainte, en communiquant avec lui oralement, par écrit ou autrement. Il n’est cependant pas tenu de divulguer tous les détails de son enquête.

3.02.07 Le syndic saisit le Comité de discipline par le dépôt d’une dénonciation écrite circonstanciée, qui constitue l’acte introductif d’instance. La dénonciation est signifiée par courrier recommandé ou par huissier au plaignant et au musicothérapeute et communiquée au secrétaire du Comité de discipline.

3.02.08 Durant l’instance, le syndic introduit les éléments de preuve visant à démontrer la commission d’une infraction. Il plaide sur le fond et, si le musicothérapeute est trouvé coupable d’une infraction, sur la sanction.

3.03 Le comité de discipline

3.03.01 Est établi un Comité de discipline de l’Association, constitué d’au moins trois (3) membres désignés par le conseil d’administration. Le Comité est présidé par un avocat ou un notaire et compte au moins un membre du Comité de déontologie. Aucun administrateur de l’Association ne peut y siéger. Le conseil d’administration peut attribuer une rémunération aux membres du Comité de discipline. Le Comité se dote d’un secrétaire qui peut être l’un de ses membres et qui assure la continuité des relations avec le syndic et le Comité de déontologie.

3.03.02 Le Comité de discipline entend et tranche les affaires qui lui sont soumises par le syndic et détermine le cas échéant la sanction appropriée. L’adhésion du musicothérapeute à l’Association constitue sa reconnaissance de la compétence du Comité. Le plaignant doit attester par écrit qu’il reconnaît au Comité la compétence que lui confère le Code avant que le Comité puisse être saisi de sa plainte. Le syndic y est partie d’office.

Si toutes les parties y consentent par écrit, le Comité constitue un tribunal d’arbitrage au sens des articles 2638 à 2643 du Code civil du Québec, le Code constituant la convention d’arbitrage.

Un membre du Comité doit se récuser d’office s’il est parent d’une partie ou en est le représentant légal, s’il est lui-même partie à un litige portant une question pareille à celle dont il s’agit dans l’instance, s’il est directement intéressé dans le litige ou s’il entretient d’étroites relations avec une partie ou en a entretenu dans l’année précédant l’ouverture de l’instance. Toute partie peut requérir la récusation d’un membre pour l’un de ces motifs ou s’il y a par ailleurs appréhension raisonnable de partialité. La requête de récusation est décidée par le président du Comité.

Toute partie peut être représentée par avocat. Toute partie autre que le syndic peut être représentée par une autre personne à l’égard de questions de simple administration.

Le Comité rend ses décisions à la majorité. Ses décisions sont motivées par écrit. Un membre peut inscrire des motifs de dissidence. L’empêchement d’agir d’un des membres autre que le président survenant au cours de l’audition ou après n’empêche pas les autres de rendre une décision et s’il y a égalité des voix dans ce dernier cas, le président dispose d’une voix prépondérante. L’empêchement d’agir du président emporte son remplacement et l’ouverture d’une nouvelle instance.

3.03.03 Le Comité conclut à la commission d’une infraction si la preuve établit par une forte probabilité que tous les éléments constitutifs de cette infraction ont été réunis. Il peut conclure à la commission d’une infraction moindre et incluse dans celle indiquée dans la dénonciation, mais il ne peut conclure à la commission d’une autre infraction, ni la sanctionner.

Il est loisible au syndic d’invoquer la commission de plusieurs infractions dans une même dénonciation ou, au contraire, d’en faire l’objet de dénonciations distinctes. De son propre chef ou à la demande d’une partie, le Comité peut ordonner la réunion et l’étude de plusieurs dénonciations dans une même instance si elles mettent en cause le même plaignant ou le même musicothérapeute.

3.03.04 Lorsqu’il est saisi d’une dénonciation, le Comité fixe une date d’audition et en informe le plaignant, le musicothérapeute et le syndic. Le secrétaire du Comité fixe avec eux les modalités du déroulement de l’instance. Sauf cas de force majeure, l’audition doit avoir lieu au plus tard trois (3) mois après le dépôt de la dénonciation. Le Comité peut en ajourner la tenue s’il est convaincu que le plaignant ou le musicothérapeute subirait autrement un préjudice sérieux.

3.03.05 Au moins une semaine avant la date de l’audition, le syndic, le musicothérapeute et, le cas échéant, le plaignant, se communiquent mutuellement la liste des témoins qu’ils feront comparaître et une copie des documents qu’ils produiront devant le Comité. Sur requête écrite signifiée aux autres parties, qui peuvent aussi y répondre par écrit, le président du Comité peut dispenser une partie de cette exigence ou en moduler l’application s’il est convaincu que le requérant ou un tiers pourrait autrement subir un préjudice sérieux. Durant l’audition, le Comité peut accepter de recevoir un élément de preuve qui n’aurait pas été communiqué s’il est convaincu que ce défaut résulte d’une erreur technique ou de la découverte subséquente de cet élément de preuve et s’il est d’avis que le rejet de cet élément porterait atteinte aux intérêts de la justice.

3.03.06 L’audition s’ouvre par le plaidoyer du musicothérapeute. S’il plaide coupable, verbalement ou par un écrit signé, le Comité entend immédiatement les représentations sur la sentence. S’il plaide non-coupable, le syndic administre sa preuve, puis le musicothérapeute fait de même, chaque partie ayant le droit de contre-interroger les témoins de l’autre. Le Comité peut autoriser le plaignant à administrer des éléments de preuve complémentaires s’il est d’avis que l’intérêt de la justice le requiert. Le Comité peut pour le même motif autoriser le plaignant à contre-interroger un témoin assigné par le musicothérapeute. L’administration de la preuve est suivie par les plaidoiries du syndic et du musicothérapeute; le Comité peut autoriser le plaignant à plaider à l’égard des questions qu’il détermine.

Le Comité est néanmoins compétent si le musicothérapeute fait défaut de comparaître après avoir été dûment informé de la dénonciation et de la date de l’audition, et il entend la preuve administrée par le syndic et, le cas échéant, par le plaignant.

Avec le consentement du Comité, aux conditions qu’il fixe et dans les cas où la nature de l’affaire le permet, les parties peuvent convenir de renoncer à l’audience et de procéder entièrement ou en partie par écrit.

Le Comité peut mettre fin à l’instance à tout moment après que le syndic ait administré sa preuve s’il est convaincu que la dénonciation est mal fondée.

3.03.07 Le Comité établit de temps à autre des règles de procédure et de preuve applicables aux instances mues devant lui. Ces règles sont compatibles avec les principes de l’équité procédurale et avec le Code. La preuve par ouï-dire est admissible dans la seule mesure où il ne serait pas pratique d’administrer une meilleure preuve. Les règles visent à faciliter la gestion des instances et le déroulement des audiences. Elles sont publiques, et sont communiquées aux parties lors de l’ouverture d’une instance.

3.03.08 Si le musicothérapeute plaide coupable ou si le Comité conclut à la culpabilité, le syndic, le musicothérapeute et, si le Comité l’y autorise, le plaignant, présentent leurs conclusions quant à la sentence. Le Comité rend ensuite sa décision.

3.03.09 La décision du Comité n’est pas susceptible d’appel. Elle peut cependant faire l’objet d’une révision si une des parties allègue que le Comité a enfreint les règles de l’équité procédurale, qu’une partie a été empêchée de présenter une preuve pleine et entière ou que des éléments de preuve nouveaux ont été découverts après l’audition.

La demande de révision est logée par écrit auprès du Comité, qui fait état des motifs invoqués. L’affaire est entendue par le banc qui a rendu la décision attaquée à moins que l’impartialité d’un membre ou plus du Comité soit mise en cause, auquel cas elle est entendue par un banc différent.

3.03.10 Les parties paient elles-mêmes leurs frais. Le Comité peut toutefois condamner le musicothérapeute à rembourser tout ou une partie des frais encourus par le syndic ou le plaignant si les faits le justifient. Il peut aussi condamner une partie qui a eu recours à des procédés futiles, vexatoires ou dilatoires à rembourser tout ou une partie des frais encourus par d’autres parties.

3.04 Les sanctions

3.04.01 Le musicothérapeute ayant commis une infraction est passible de l’une ou de plusieurs des sentences suivantes, selon les modalités établies dans cette section:

a) la réprimande;

b) la suspension pour une durée maximale d’un an ou jusqu’à ce que le musicothérapeute se soit conformé à une condition fixée par le Comité;

c) le paiement d’une amende d’un montant maximal de mille dollars (1 000$);

d) l’expulsion;

e) le remboursement au plaignant des dommages subis;

f) la publication de la condamnation ou;

g) l’ordonnance de suivre une supervision effectuée par un musicothérapeute ou un autre professionnel, qui soit reliée au problème constaté et qui soit proportionnée à sa gravité.

3.04.02 La réprimande constitue la sanction la moins sévère qui puisse être imposée à un musicothérapeute. Dans les cas où un musicothérapeute trouvé coupable d’une infraction avait par ailleurs été condamné dans les trente-six (36) mois précédant la nouvelle condamnation à une peine quelconque, le Comité ne peut sanctionner la seconde infraction en imposant seulement une réprimande: il doit au moins y joindre l’une ou l’autre des sanctions prévues aux alinéas 3.04.01 b) à d).

3.04.03 Une suspension ou une expulsion imposée par le Comité prive le musicothérapeute de tous ses droits à titre de membre de l’Association. Malgré les dispositions des Règlements généraux, elle n’est pas susceptible d’appel.

Le Comité peut assortir une suspension non d’une durée, mais de la réalisation d’une condition. Le Comité peut notamment ordonner la suspension d’un musicothérapeute jusqu’à ce qu’il ait parfait ses connaissances dans un domaine ou qu’il puisse attester auprès du Comité qu’il a suivi avec diligence une thérapie ou un traitement visant à corriger le type de comportement qui lui a valu une condamnation et qu’un progrès suffisant a déjà été accompli.

3.04.04 Le musicothérapeute condamné à payer une amende la verse à l’Association dans les deux (2) mois suivant le moment où la sentence lui est communiquée. À défaut de ce faire, il est réputé avoir démissionné de l’Association. Cette dernière peut néanmoins exiger devant les tribunaux le paiement de la dette du musicothérapeute envers elle que constitue l’amende.

3.04.05 Dans les cas où le plaignant a subi un dommage que la preuve permet de quantifier et que le syndic a conclu au remboursement de ces dommages, le Comité peut condamner le musicothérapeute à compenser tout dommage matériel ou moral subi par le plaignant ou par des tiers. Dans les cas où il y a eu faute grave, faute délibérée ou atteinte aux droits fondamentaux du plaignant ou d’un tiers, le Comité peut condamner le musicothérapeute à verser des dommages exemplaires.

3.05 La publicité du processus disciplinaire

3.05.01 Durant la période où il est saisi d’une plainte et mène son enquête, le syndic ne fait aucune publicité à cet égard. Sur demande, il peut toutefois confirmer à une personne qu’il a reçu une plainte concernant un musicothérapeute donné, sans en révéler la nature ou la teneur.

3.05.02 Le cas échéant, le syndic peut confirmer à une personne qu’une plainte a été reçue à une époque donnée concernant un musicothérapeute donné et qu’elle a été rejetée ou qu’il y a eu acquittement, sans plus.

3.05.03 Lorsqu’il y a eu condamnation d’un musicothérapeute, le Comité de discipline établit la nature des renseignements qui seront publiés à cet égard et les modalités de cette publication, en tenant compte de l’intérêt public et du droit de toutes les personnes concernées au respect de leur vie privée et de leur réputation. À défaut de décision à cet égard par le Comité, sont simplement publiés dans le bulletin périodique de l’Association le nom du musicothérapeute, la nature de l’infraction alléguée, le verdict et la nature de la sanction imposée.

3.05.04 Aucun autre organe ou dirigeant de l’Association que le syndic et le Comité de discipline n’est autorisé à divulguer quelque information en rapport avec le dossier disciplinaire d’un membre ou d’un ex-membre de l’Association ou à ordonner telle divulgation, à moins que ce soit en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent. L’Association ne publie ou ne divulgue non plus en aucune manière d’autre information relative à une enquête ou une instance autrement que dans la mesure autorisée par les articles 3.05.01 à 3.05.03.

3.05.06 Rien dans la présente section n’interdit à l’Association ou au syndic de publier des données dé nominalisées relativement au processus disciplinaire administré par l’Association, dans l’intérêt public. Le syndic peut également accepter de donner accès aux dossiers disciplinaires à une personne qui le requiert pour des fins de recherche à caractère scientifique, qui fournit des garanties suffisantes quant à la rigueur de sa méthodologie et qui s’engage par écrit à préserver le secret des renseignements personnels auxquels elle aurait accès.

4. DISPOSITIONS FINALES

4.01.01 Le Code constitue un règlement de l’Association et lie tout membre de cette dernière à la manière d’un contrat. Le musicothérapeute demeure assujetti au Code pour une période trois (3) ans suivant le moment où il cesse d’en être membre à l’égard de tout incident qui s’est déroulé alors qu’il était membre de l’Association, le dépôt d’une plainte au cours de cette période suffisant à interrompre cette prescription à l’égard des faits allégués dans la plainte.

Le musicothérapeute accorde à son client le plein bénéfice du Code, la présente disposition agissant comme une stipulation pour autrui, et renonce à en contester contre lui l’application devant le Comité de discipline ou devant tout tribunal.

4.01.02 Le Code entre en vigueur après avoir été adopté par le conseil d’administration de l’Association et ratifié par l’assemblée des membres; le conseil peut différer l’entrée en vigueur de certaines dispositions pour des raisons administratives, et ce pour une période maximale de six (6) mois suivant la ratification par les membres.

4.01.03 En cas de conflit entre le Code et une autre règle déontologique ou légale à laquelle le musicothérapeute est astreint, la règle qui contribue le plus à l’intérêt du public, à l’intérêt du client ou à l’intérêt de la musicothérapie est appliquée par le  Comité de discipline, à moins que ce ne lui soit légalement impossible.

 

Guide d'embauche d'un musicothérapeute

Téléchargez la version PDF du Guide de l'employeur ( requiert le logiciel gratuit Adobe Reader).

Document préparé par le comité de développement professionnel de l’Association québécoise de musicothérapie

Dernière mise à jour : Octobre 2010

Note : la forme masculine a été privilégiée dans le seul but d’alléger le texte.

Introduction

Au moment d’envisager l’implantation d’un service en musicothérapie, plusieurs critères sont à prendre en considération afin d’assurer un service de qualité. Certains de ces critères doivent être rencontrés chez le candidat et d’autres concernent le milieu de travail. Le comité de développement professionnel de l’Association québécoise de musicothérapie (AQM) a préparé ce guide dans le but d’aider l’employeur à bien comprendre la profession de musicothérapeute pour en faire bénéficier sa clientèle et son milieu de travail.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’Association québécoise de musicothérapie ou à vous adresser à un musicothérapeute accrédité (MTA).

Association québécoise de musicothérapie
CP 32190
Montréal. Qc
H2L 4Y5

Tél. : (514) 264-6335

Courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

 

 

La formation et l’accréditation du musicothérapeute

 

Présentement au Québec, la formation en musicothérapie est offerte au niveau d'un certificat universitaire de deuxième cycle et d'une maîtrise en musicothérapie à l'Université Concordia. Présentement, il n’existe aucune réglementation législative pour encadrer le travail des musicothérapeutes, donc le titre «musicothérapeute» n’est ni reconnu ni réservé par l’Office des professions du Québec (OPQ). Pour pallier à ce manque, l’Association de musicothérapie du Canada (AMC) attribue l’appellation «musicothérapeute accrédité» (MTA)[1] aux personnes qui en ont la compétence. Le candidat à un emploi de musicothérapeute doit donc soit posséder le statut de MTA ou  être en processus d’accréditation. Au Québec, seule l'Université Concordia offre une formation de 2e cycle qui répond aux critères d'internat exigés par l'AMC. 

Pour obtenir l’accréditation MTA, le musicothérapeute doit :

  • Détenir au minimum un diplôme universitaire de 1er cycle en musicothérapie,
  • Avoir complété un internat post-universitaire comprenant 1000 heures de pratique supervisée par un musicothérapeute accrédité.
  • Et faire la preuve de ses connaissances et compétences cliniques par un dossier détaillé soumis à l’évaluation du Comité de révision d’accréditation de l’AMC.


De plus, l’AQM, comme l’AMC, s’est dotée d’un code de déontologie et de mesures disciplinaires pour surveiller la pratique de la profession en l’absence actuelle de toute réglementation gouvernementale. Le musicothérapeute accrédité ou en cours d’internat, s’il travaille au Québec, doit répondre de ces deux codes. En outre, pour conserver son accréditation MTA, il doit demeurer membre Actif en règle de l’AMC et cumuler périodiquement 60 crédits de formation continue pour démontrer la mise à jour de ses connaissances.

Il ne suffit pas d’engager une personne ayant uniquement une formation universitaire en musicothérapie puisque ce diplôme n’est pas considéré comme une formation complète et que la personne non accréditée n’est pas reconnue par ses pairs ni reliée à des obligations déontologiques.

L’employeur doit s’assurer que la personne qu’il engage est un musicothérapeute accrédité MTA ou en voie d’accréditation.

 


[1] L’appellation MTA est un titre réservé et enregistré par l’AMC.

Conditions essentielles du milieu de travail

Le local de musicothérapie

Les séances de musicothérapie doivent s’effectuer dans un local fermé et bien insonorisé. Les locaux ayant un plafond très haut ou une forte réverbération (tel qu’un gymnase) sont à éviter. Pendant les séances, il faut éviter tout va et vient dans le local afin de ne pas en déranger le déroulement et d’assurer la confidentialité pour les clients. Le local doit être assez grand pour accueillir les groupes s’il y a lieu. Il faut aussi prévoir un espace suffisant pour les instruments de musique. Dans l’éventualité où le local sert à d’autres fonctions que la musicothérapie, il doit comprendre un très grand espace de rangement sous clé pour entreposer les instruments entre les séances.

Les instruments de musique

Le musicothérapeute doit avoir une variété d’instruments de musique pour bien accomplir son travail. Avant d’effectuer tout achat, il est important de consulter directement le musicothérapeute, car il connaît les besoins spécifiques de la clientèle et les indications et contre-indications qui en découlent en matière d’équipement musical.

L’accès aux dossiers des clients

Il s’avère essentiel pour la justesse des interventions du musicothérapeute de bien évaluer et comprendre les clients. Pour ce faire, il doit avoir l’autorisation de consulter les dossiers des clients. Le musicothérapeute peut signer une entente de confidentialité.

L’accès à un classeur verrouillé

Le musicothérapeute doit avoir accès à un classeur verrouillé pour y conserver tous les dossiers des clients (évaluations, notes d’évolution, etc.) et respecter ainsi la confidentialité et la protection des informations personnelles.

La participation  aux réunions

Le musicothérapeute doit participer aux rencontres de l’équipe multidisciplinaire, aux discussions de cas et à toute autre réunion pertinente pour le suivi des clients; en plus d’optimiser son intervention auprès de chaque client, ce sont des opportunités pour l’équipe de comprendre ce que la musicothérapie peut apporter à l’équipe et au milieu de travail.

L’assurance responsabilité civile et professionnelle

L’employeur doit fournir au musicothérapeute une assurance couvrant les responsabilités civile et professionnelle. Dans le cas où le musicothérapeute est embauché à titre de travailleur autonome, il doit souscrire lui-même à de telles assurances professionnelles.

Tarification

Les taux horaires sont ajustés en fonction du niveau de formation du musicothérapeute (diplôme de baccalauréat ou d’études supérieures), de son statut professionnel (MTA ou en voie d’accréditation) ainsi que du nombre d’années d’expérience clinique qu’il a cumulées.

 

 

Description du poste de musicothérapeute

Rôle du musicothérapeute

Le rôle principal du musicothérapeute consiste à utiliser la musique et les éléments sonores dans le cadre d'un processus thérapeutique ou de réadaptation auprès des personnes présentant diverses déficiences, incapacités ou difficultés. Le musicothérapeute utilise différentes méthodes et techniques qui exploitent la musique sous toutes ses formes dans le but d'améliorer ou de maintenir différents aspects du développement global de la personne.

Par la musique et ses composantes, le musicothérapeute établit un contact avec l’individu et évalue ses forces et ses besoins. Le caractère non verbal de cette communication constitue le fondement et l'évolution de la relation thérapeutique. L'analyse des interactions musicales permet au musicothérapeute d'orienter ses interventions et ses objectifs en vue de susciter un changement interne chez la personne.

Principales tâches du musicothérapeute [1]

a) Administration

  • Développer de nouveaux programmes de qualité adaptés aux besoins changeants de la clientèle et fondés sur l'avancement de la recherche en musicothérapie.
  • Appliquer les normes de pratique clinique et éthique fondées sur la documentation professionnelle et sur les codes de déontologie de l’Association de musicothérapie du Canada et de l’Association québécoise de musicothérapie.
  • Soutenir les orientations du milieu et participer à sa mission.

b) Clinique

  • Pratiquer en accord avec les normes professionnelles admises en musicothérapie.
  • Évaluer les besoins généraux de la clientèle en termes de programme de    musicothérapie.
  • Coordonner les services de musicothérapie.
  • Implanter et coordonner les programmes de musicothérapie.
  • Déterminer les critères d’inclusion et d’exclusion pour les services de  musicothérapie.
  • Créer, adapter ou préparer du matériel répondant aux besoins spécifiques des clients.
  • Évaluer les programmes de musicothérapie.
  • Conduire des entrevues de sélection et d’évaluation préliminaire pour chaque individu référé.
  • Obtenir de la famille, avec les consentements nécessaires, les informations relatives au profil  musical, familial et médical de la personne.
  • Identifier les besoins individuels de chaque client suivi en musicothérapie.
  • Élaborer pour chaque individu les objectifs du plan d'intervention en musicothérapie.
  • Implanter le plan d’intervention en utilisant les habiletés et connaissances nécessaires à la  direction de séances individuelles et de groupe.
  • Planifier et diriger des séances de musicothérapie dans un contexte de groupe ou en individuel, selon les besoins identifiés pour chaque individu.
  • Evaluer périodiquement les progrès individuels et réviser le plan d'intervention en conséquence,
  • Rédiger des notes d'évolution et des rapports d'évaluation périodiques.
  • Maintenir à jour les dossiers personnels des clients selon les procédures respectant la confidentialité et la protection des informations personnelles.
  • Communiquer l’information significative concernant un client à l’équipe d’intervention en respectant la confidentialité et la protection des informations personnelles.
  • Participer, où cela s’applique, à l'élaboration du plan d'intervention adapté ou individualisé ou au plan de services.
  • Collaborer aux réunions multidisciplinaires de l’équipe d’intervention et aux discussions de cas.
  • Rencontrer et informer, quand cela s’applique et en respectant la confidentialité et la  protection des informations personnelles, le tuteur légal ou d’autres intervenants concernés au sujet des objectifs ciblés pour la personne.

c) Éducation

  • Recevoir du perfectionnement.
  • Participer aux réunions de son regroupement professionnel relié à l’Association québécoise de musicothérapie.
  • Cumuler 60 crédits de formation continue par cycle de cinq ans auprès de l’Association de  musicothérapie du Canada en se maintenant à jour en termes de  connaissances,  techniques et normes cliniques et éthiques en musicothérapie ainsi que par un engagement socioprofessionnel.
  • Effectuer de la recherche sur les outils de mesure et d’évaluation, les modèles théoriques et les méthodes et techniques pertinentes à la clientèle.
  • Superviser des stagiaires selon les normes de l’Association de musicothérapie du Canada concernant les stages.
  • Communiquer périodiquement avec les universités d’attache des étudiants supervisés.
  • Superviser des internes en musicothérapie selon les normes de l’internat établies par  l’Association de musicothérapie du Canada.
  • Aider au perfectionnement de l’équipe du milieu.
  • Assumer un rôle de consultant en musicothérapie auprès des différents intervenants du milieu  ou pour d'autres établissements similaires.
  • Informer le personnel du milieu, la clientèle, la famille et toute autre personne sur toute question relative à la musicothérapie.
  • Participer à des activités spéciales et à la vie sociale du milieu.

d) Équipement et matériel

  • Identifier les besoins en équipement et en fourniture pour assurer les services de  musicothérapie.
  • Préparer l’équipement pour chaque séance de musicothérapie.
  • Assurer en permanence la sécurité et l’hygiène de l’équipement.
  • Maintenir la mise à jour de l’inventaire de l’équipement en musicothérapie.
  • Assurer la maintenance de l’équipement.
  • Prévoir le budget nécessaire au remplacement et à la réparation de l’équipement ainsi qu’à l’acquisition de nouvelles pièces d’équipement en fonction du développement des programmes de musicothérapie.

[1] Adapté de  Professional practice issues : An outline of necessary competencies (Alexander, s.d.)